PRÊTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES ET ANNULATION DES CLAUSES ABUSIVES :
L’INSUFFISANCE DE L’ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE DU RISQUE DE CHANGE ET L’INOPÉRANCE DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz (Ch. commerciale), 28 mai 2026, n° RG 24/02050, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 18 septembre 2024)
Introduction
Le contentieux des prêts immobiliers en francs suisses souscrits par des particuliers résidant en France constitue l’un des feuilletons judiciaires les plus riches de la décennie écoulée en matière de droit de la consommation. À la croisée du droit européen des clauses abusives, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les prêts libellés en devises étrangères, et des exigences de transparence contractuelle, ces affaires soulèvent des questions fondamentales quant à l’étendue des obligations d’information pesant sur les établissements prêteurs.
L’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Metz, statuant comme juridiction de renvoi après cassation totale de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 23 février 2022, s’inscrit dans ce courant jurisprudentiel avec une rigueur particulièrement remarquable. Il tranche définitivement, sur le fond, le litige opposant M. et Mme Sahler à la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe au titre de trois prêts immobiliers en francs suisses souscrits entre 2006 et 2007 pour financer l’acquisition de deux appartements destinés à la location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation.
L’intérêt de cet arrêt est double. Il cristallise, d’une part, une conception exigeante de la transparence contractuelle en matière de risque de change, en affirmant que l’attestation de prise de connaissance des risques, rédigée en termes généraux et non datée, ne saurait suffire à établir le caractère clair et compréhensible des clauses litigieuses. Il consacre, d’autre part, le principe selon lequel le contexte économique favorable au moment de la souscription du prêt, pas plus que le différentiel de taux d’intérêt, ne sont de nature à effacer le déséquilibre significatif résultant de clauses non transparentes faisant peser un risque de change non plafonné sur le consommateur.
I. Le cadre procédural et le périmètre de la cassation
A. Un contentieux stratifié
Les faits de l’espèce présentent une architecture procédurale complexe, reflet des multiples strates judiciaires traversées par ce litige sur plus de neuf années. M. Dominique Sahler, ingénieur cadre chez Peugeot Citroën Automobiles, et Mme Marie-Christine Weidner épouse Sahler, institutrice, avaient souscrit, par l’entremise d’une société CECP, trois prêts immobiliers libellés en francs suisses auprès du Crédit Mutuel Mulhouse Europe : un premier prêt in fine de 710.000 CHF en décembre 2006 (remboursable en capital au 31 décembre 2022) et deux prêts in fine de 306.000 CHF et 57.700 CHF en décembre 2007, tous à taux variable indexé sur le Libor 3 mois. L’ensemble de leurs revenus étaient perçus en euros et les biens acquis, situés aux Deux-Alpes et à Carquefou, se trouvaient en France.
Déboutés en première instance par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 janvier 2020, puis en appel par la Cour d’appel de Colmar le 23 février 2022, les époux Sahler ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 18 septembre 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Metz.
B. Les deux griefs retenus par la Cour de cassation
La Cour de cassation a retenu deux violations distinctes. S’agissant des clauses abusives, elle a reproché à la Cour d’appel de Colmar de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La juridiction d’appel avait certes déclaré les clauses relatives au risque de change relevant de l’objet principal du contrat tout en relevant simultanément que l’attestation signée par les emprunteurs était rédigée en termes relativement généraux, qu’aucune simulation chiffrée n’avait été fournie, et que les clauses ne permettaient pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications. La violation de l’article L. 132-1 du code de la consommation résultait précisément de cette contradiction logique entre les constatations factuelles opérées et la conclusion juridique en découlant.
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché la date à laquelle les emprunteurs avaient effectivement pris connaissance du dommage, conformément à l’article 2224 du code civil, au lieu de se borner à constater qu’ils étaient informés dès l’origine de l’existence d’un risque de change.
II. L’attestation de prise de connaissance du risque de change : une portée radicalement limitée
A. La nature et le contenu de l’attestation litigieuse
La question de l’attestation de prise de connaissance du risque de change constitue le coeur névralgique de l’arrêt. Le Crédit Mutuel se prévalait d’un document pré-imprimé, signé par les époux Sahler et joint à l’offre de prêt du 18 décembre 2006, aux termes duquel ces derniers déclaraient avoir pris connaissance notamment « des risques de change liés au cours du franc suisse » et « des règles relatives à la variation de l’index Libor en francs suisses ». L’attestation mentionnait également que les emprunteurs attestaient avoir été « amplement informés des risques juridiques et fiscaux attachés à l’opération » et bénéficier « de conseils avisés d’experts en la matière de sorte qu’ils dispensent la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Europe de toute investigation supplémentaire relative au régime juridique et fiscal de l’opération ».
La banque entendait tirer de ce document la preuve que les emprunteurs avaient reçu une information suffisante et personnalisée sur les risques du produit souscrit, de nature à satisfaire à l’exigence de transparence imposée par la directive 93/13/CEE et l’article L. 132-1 du code de la consommation.
B. L’insuffisance structurelle de l’attestation générale non datée
La Cour d’appel de Metz rejette cette argumentation avec une précision chirurgicale. L’arrêt relève d’abord un défaut formel déterminant : l’attestation n’est pas datée. Ce seul constat emporte une conséquence majeure : il n’est même pas établi que les informations auxquelles elle fait référence ont été portées à la connaissance des emprunteurs avant la signature de l’offre préalable de prêt. L’absence de date prive ainsi l’attestation de toute valeur probatoire quant à la chronologie de l’information.
Mais au-delà de ce vice formel, la cour identifie un défaut substantiel encore plus fondamental : l’attestation se borne à constater que les emprunteurs ont « pris connaissance des risques de change » sans préciser quels documents leur ont été remis, quelles informations concrètes leur ont été délivrées sur la nature et la portée de ces risques, et surtout sans établir qu’ils ont accepté ces risques en parfaite connaissance de cause.
« S’ils reconnaissent ainsi avoir ‘pris connaissance des risques de change’, il n’est pas indiqué quels documents ont été mis à leur disposition ni quelles informations concrètes leur ont été données sur la nature et la portée de ces risques et que c’est en parfaite connaissance de cause qu’ils les ont acceptés. »
Cette formulation illustre une distinction fondamentale que la jurisprudence, notamment celle de la CJUE, a progressivement dégagée entre la simple prise de connaissance formelle d’un risque et la compréhension effective et éclairée de ses implications économiques concrètes. Signer une attestation générale reconnaissant l’existence d’un risque de change n’est pas équivalent à comprendre que, pour un prêt in fine de 710.000 CHF souscrit pour seize ans avec des revenus exclusivement en euros, une appréciation significative du franc suisse peut conduire à rembourser un capital en euros bien supérieur à celui initialement reçu.
C. L’exigence de transparence matérielle et son dépassement de la transparence formelle
L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE, notamment des arrêts Kásler (CJUE, 30 avril 2014, C-26/13) et Andriciuc (CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16), selon laquelle l’exigence de transparence ne se réduit pas au seul caractère grammaticalement compréhensible des clauses. Elle implique que le consommateur soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat.
La Cour d’appel de Metz décline cet impératif avec méthode. Elle constate successivement : l’absence de toute simulation chiffrée dans l’offre ou jointe au contrat ; l’absence d’exemple concret illustrant l’impact d’une variation de taux de change sur le montant du capital à rembourser ; l’absence d’informations précises sur les modalités de conversion et leurs conséquences ; et la rédaction laconique des clauses contractuelles elles-mêmes, notamment la clause 10.5 qui se contente d’indiquer que « l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité » sans même utiliser le terme de « risque ».
Cette accumulation de carences informationnelles conduit la cour à constater que M. et Mme Sahler « n’ont pas été mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives d’une dépréciation importante de l’euro, monnaie de leurs revenus, sur leurs obligations de remboursement du prêt, pendant la durée du contrat ». La transparence exigée n’est pas celle d’un texte lisible mais celle d’une information permettant une décision éclairée.
La cour souligne également que la qualité d’ingénieur cadre et d’institutrice des emprunteurs ne leur conférait aucune compétence particulière dans le domaine des prêts en devises étrangères. M. et Mme Sahler doivent être appréhendés comme des « consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés », conformément au standard communautaire, ce qui ne saurait être assimilé à une connaissance approfondie des mécanismes du marché des changes.
III. Le caractère inopérant du contexte économique et du différentiel de taux
A. La tentation de la relativisation économique
Face à la mise en cause du caractère abusif des clauses litigieuses, le Crédit Mutuel avait développé deux arguments économiques destinés à contester l’existence d’un déséquilibre significatif. D’une part, il faisait valoir que les emprunteurs avaient bénéficié d’un avantage certain de taux d’intérêt, l’indice Libor en francs suisses ayant continûment baissé jusqu’à devenir négatif en 2015 et 2016. D’autre part, il invoquait le contexte économique au moment de la souscription du prêt pour soutenir que le risque de change était alors perçu comme limité.
Ces deux lignes de défense, qui ont parfois trouvé un écho dans certaines décisions de première instance ou d’appel, méritent une attention particulière car elles révèlent une conception du déséquilibre contractuel fondée sur une appréciation globale et a posteriori des prestations réciproques, plus proche d’une logique de bilan économique que d’une analyse juridique des droits et obligations des parties au jour de la conclusion du contrat.
B. Le rejet sans équivoque de l’argument tiré du contexte économique
La Cour d’appel de Metz balaie ces arguments d’un trait de plume en affirmant leur caractère « indifférent » et en les qualifiant d’inopérants :
« Les moyens tirés du contexte économique lors de la souscription du prêt tout comme celui tiré du taux d’intérêt qui leur aurait été appliqué s’ils avaient souscrit un prêt en euros, sont indifférents et ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de ce déséquilibre significatif entre les parties. »
Cette position est fondée en droit sur plusieurs raisons convergentes. Premièrement, l’article 4, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE impose d’apprécier le caractère abusif d’une clause « en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ». Le contexte économique postérieur est donc par principe exclu de l’analyse. Mais surtout, le contexte économique antérieur ou contemporain à la conclusion, s’il peut théoriquement être pris en compte, ne saurait compenser le défaut de transparence dans la rédaction des clauses. La question n’est pas de savoir si le risque de change paraissait limité en 2006 ou 2007 mais si les clauses permettaient au consommateur de comprendre et d’évaluer ce risque.
Deuxièmement, l’argument du taux d’intérêt avantageux est particulièrement révélateur d’une confusion entre deux questions distinctes : celle de l’équilibre économique global du contrat et celle du caractère clair et compréhensible des clauses définissant l’objet principal. Or l’article L. 132-1 du code de la consommation est explicite : l’appréciation du caractère abusif des clauses relatives à l’objet principal du contrat est subordonnée uniquement à leur rédaction claire et compréhensible. La question de l’adéquation du taux d’intérêt est en quelque sorte court-circuitée par la constatation préalable que les clauses ne satisfont pas à l’exigence de transparence.
C. La pertinence de cette solution au regard de la cohérence du système
L’inopérance du contexte économique et du différentiel de taux s’explique également par des considérations systémiques. Admettre que la banque puisse échapper au grief de clauses abusives en faisant valoir qu’elle offrait un taux plus avantageux conduirait à une conséquence inacceptable : le professionnel pourrait toujours justifier un manquement à la transparence en compensant économiquement le consommateur, ce qui reviendrait à monnayer l’information précontractuelle et à vider de sa substance l’obligation de transparence.
Par ailleurs, l’argument du contexte économique favorable — la parité euro/franc suisse qui paraissait stable en 2006-2007 — se retourne en réalité contre la banque. Car si le risque semblait alors limité, c’est précisément parce que les emprunteurs n’avaient aucun moyen de l’évaluer correctement, faute d’information suffisante sur les mécanismes et l’historique des variations de parité. La cour rappelle d’ailleurs que des analyses financières envisageaient déjà à cette époque une possible appréciation du franc suisse. Le professionnel, disposant d’une expertise et d’outils d’analyse que le consommateur n’a pas, ne peut instrumentaliser l’absence de matérialisation immédiate du risque pour s’exonérer de son obligation de transparence.
La cour ajoute enfin que la faculté offerte aux emprunteurs de se délier en convertissant leur prêt en euros ne fait pas davantage disparaître le déséquilibre, dans la mesure où cette conversion leur était financièrement très défavorable au moment où le risque s’est matérialisé.
IV. Le déséquilibre significatif et ses conséquences contractuelles
A. La caractérisation du déséquilibre significatif
Ayant établi que les clauses 5.3 et 10.5 (et leurs équivalents dans le second contrat) ne satisfaisaient pas à l’exigence de transparence, la Cour d’appel de Metz tire la conséquence qui s’impose : ces clauses créent un déséquilibre significatif entre le Crédit Mutuel et M. et Mme Sahler. Ce déséquilibre tient à l’asymétrie fondamentale de la situation : d’un côté, un établissement financier professionnel qui dispose d’actifs en euros et en francs suisses, d’outils de couverture contre le risque de change et d’une capacité d’anticipation des évolutions monétaires ; de l’autre, des consommateurs dont tous les revenus sont en euros, qui n’ont aucun outil de couverture et qui, faute d’une information transparente, n’ont pu ni évaluer ce risque ni s’en prémunir.
La durée des prêts accentue considérablement ce déséquilibre. Le premier prêt in fine, souscrit pour seize ans avec un remboursement en capital unique au 31 décembre 2022, exposait les emprunteurs à une évolution du taux de change sur une très longue période sans possibilité de lissage. Le risque n’était pas plafonné, contrairement à ce que certains produits structurés prévoient, et pouvait se matérialiser à n’importe quel moment. C’est précisément cette absence de plafonnement que la Cour de justice a identifiée, dans sa jurisprudence sur les prêts Helvet Immo, comme un facteur aggravant du déséquilibre.
B. Les effets de la qualification de clause abusive : l’annulation des contrats
Parce que les clauses litigieuses sont des clauses essentielles définissant l’objet principal des contrats — la monnaie du prêt, les modalités de remboursement et la répartition du risque de change — leur suppression affecte la totalité de chaque contrat. La Cour d’appel de Metz en déduit que les contrats de prêts ne peuvent subsister sans ces clauses et doivent être regardés comme n’ayant pas existé, produisant les mêmes effets qu’une annulation.
Les conséquences restitutoires sont précises : les emprunteurs doivent restituer à la banque la contre-valeur en euros, au taux de change à la date de mise à disposition des fonds, des sommes empruntées. La banque doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes perçues en exécution des prêts (hors cotisations d’assurance), converties au taux de change applicable au moment de chaque paiement. Cette solution, qui neutralise l’effet du risque de change pour les deux parties, est parfaitement cohérente avec l’idée que les contrats sont réputés n’avoir jamais existé en tant que prêts en devises étrangères.
La demande de restitution des cotisations d’assurance est en revanche rejetée. La cour rappelle avec justesse que le contrat d’assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur (la banque) étant tiers à ce contrat. La banque ne peut être condamnée à restituer des sommes qu’elle n’a pas perçues.
C. Le sort de la demande subsidiaire pour manquement au devoir de mise en garde
La demande subsidiaire fondée sur le manquement au devoir de mise en garde, qui avait donné lieu à une cassation spécifique pour défaut de base légale (la cour d’appel de Colmar n’ayant pas recherché la date de prise de connaissance effective du dommage), n’a pas à être examinée. La cour constate que cette demande était présentée à titre subsidiaire, dans la seule hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande principale. Dès lors que le caractère abusif des clauses est reconnu et que la restitution est ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.
Cette économie de moyens est procéduralement orthodoxe et évite de se prononcer sur la question encore délicate de la date de révélation du dommage dans ce type de contentieux.
V. Portée et enseignements de l’arrêt
A. La consolidation d’un standard probatoire élevé pour les attestations bancaires
L’un des apports majeurs de cet arrêt réside dans la définition d’un standard probatoire élevé pour les attestations de prise de connaissance que les établissements prêteurs utilisent communément pour se prémunir contre tout grief de manquement à l’obligation de transparence. La Cour d’appel de Metz identifie clairement les conditions cumulatives auxquelles une telle attestation doit satisfaire pour être probante : elle doit être datée ; elle doit préciser les documents remis aux emprunteurs ; elle doit décrire les informations concrètes qui leur ont été délivrées sur la nature et la portée du risque ; et elle doit établir que les emprunteurs ont accepté ce risque en parfaite connaissance de cause.
Une attestation générale et pré-imprimée, même signée par les emprunteurs, ne satisfait à aucune de ces exigences. Elle ne constitue pas davantage qu’une reconnaissance formelle de l’existence d’un risque, ce qui est radicalement insuffisant pour établir la compréhension effective des implications économiques concrètes de ce risque sur une durée de seize ans.
B. La confirmation de l’irréductibilité de la transparence contractuelle
L’arrêt confirme que l’obligation de transparence contractuelle en matière de prêts en devises étrangères est irréductible à toute forme de compensation économique ou contextuelle. Elle constitue une obligation autonome dont la méconnaissance entraîne le réputé non-écrit des clauses litigieuses, indépendamment du fait que le consommateur ait, in concreto, bénéficié d’un avantage de taux ou que le contexte économique au moment de la souscription ait été favorable. Cette solution est conforme à la conception téléologique de la protection du consommateur : le droit de la consommation vise à garantir un consentement éclairé, non à compenser l’absence d’information par des avantages économiques.
C. Les implications pratiques pour les établissements de crédit
Pour les établissements de crédit qui commercialisent ou ont commercialisé des prêts en devises étrangères auprès de consommateurs, cet arrêt envoie un message clair : l’obligation de transparence impose la fourniture d’exemples chiffrés, de simulations illustrant l’impact de scénarios de dépréciation de l’euro, d’informations précises sur les modalités de conversion et leur coût, et d’une explication accessible du mécanisme du risque de change sur la durée effective du prêt. Ces éléments doivent être documentés et datés, remis avant la signature de l’offre de prêt, et ne sauraient être remplacés par une clause contractuelle générale ou une attestation pré-imprimée.
La condamnation du Crédit Mutuel aux entiers dépens — de première instance, d’appel devant la Cour d’appel de Colmar et devant la Cour d’appel de Metz — ainsi qu’à une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, traduit la pleine mesure de son échec procédural sur l’ensemble des instances.
Conclusion
L’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 28 mai 2026 s’imposera comme une référence dans le contentieux des prêts en devises étrangères. En affirmant avec clarté que l’attestation de prise de connaissance du risque de change rédigée en termes généraux et non datée est insuffisante à établir la transparence des clauses litigieuses, et en déclarant inopérants les arguments tirés du contexte économique et du différentiel de taux d’intérêt, la cour consacre une vision substantielle et non formelle de la protection du consommateur.
Cette décision illustre l’évolution profonde du droit des contrats bancaires sous l’influence du droit européen de la consommation : le professionnel ne peut plus se contenter d’une documentation formelle pour satisfaire à ses obligations. Il doit s’assurer que le consommateur a effectivement compris les mécanismes et les risques du produit souscrit. Dans le domaine des prêts en devises étrangères, où l’asymétrie d’information entre la banque et l’emprunteur est structurellement très marquée, cette exigence revêt une importance particulière qui ne saurait être minimisée par des considérations économiques conjoncturelles.
La leçon tirée de cette affaire dépasse le seul contentieux des prêts en CHF : elle rappelle que la transparence contractuelle est un impératif de fond, dont la méconnaissance emporte des conséquences radicales — la disparition rétroactive des contrats — que nul avantage économique a posteriori ne saurait compenser.
