Introduction — Un contrat de prêt dont les risques économiques n’auraient pas été clairement portés à la connaissance des emprunteurs
Le contentieux des prêts immobiliers libellés en francs suisses destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers situés en France continue d’être important.
L’enjeu juridique ne consiste donc pas simplement à constater l’existence d’un risque de change. Il s’agit de déterminer en quoi les clauses litigieuses, appréciées dans leur contexte contractuel et économique, ne satisfont pas aux exigences de transparence imposées par le droit de la consommation ou si elles créent, au détriment des emprunteurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
I. Des clauses qui ne permettraient pas aux emprunteurs de mesurer la portée réelle de leur engagement
1. La simple mention de la devise ne suffit pas à caractériser une information transparente
L’offre de prêt indique que le financement est consenti en francs suisses avec des échéances également exprimées dans cette devise. Ces indications permettent certes d’identifier formellement les principales caractéristiques du crédit. Elles ne répondent toutefois pas nécessairement à la question déterminante de la compréhension effective du mécanisme financier par les emprunteurs.
En effet, connaître la monnaie dans laquelle une dette est libellée ne signifie pas comprendre les conséquences économiques susceptibles de résulter de son évolution par rapport à la monnaie dans laquelle le bien immobilier a été acquis et sera éventuellement revendu.
La distinction est fondamentale. La transparence contractuelle ne saurait être réduite à la seule intelligibilité grammaticale des stipulations. Elle implique que le consommateur puisse comprendre le fonctionnement concret du mécanisme contractuel et apprécier les conséquences économiques potentiellement significatives qui en découlent.
Il est important de soutenir que l’offre de prêt ne comportait aucune explication suffisamment précise sur les effets d’une variation défavorable du taux de change sur la contre-valeur en euros du capital restant dû, sur le coût du remboursement anticipé ou sur la possibilité que le produit de la vente du bien immobilier ne permette plus de solder intégralement la dette.
Ainsi, les clauses litigieuses auraient décrit la structure apparente du prêt sans exposer suffisamment les conséquences financières de cette structure.
Une telle insuffisance est essentielle : le consommateur ne peut être considéré comme ayant accepté en connaissance de cause un risque économique dont les mécanismes et l’ampleur potentielle ne lui ont pas été présentés de manière intelligible.
2. Une exigence de transparence qui porte sur les conséquences économiques du contrat
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux prêts en devises, rappelle que la transparence exigée du professionnel ne se limite pas à la rédaction formelle des clauses. Elle suppose que l’emprunteur soit mis en mesure de comprendre les modalités concrètes du remboursement et les conséquences économiques susceptibles de résulter des fluctuations monétaires.
Cette exigence prend une importance particulière lorsque le contrat est conclu pour une durée de vingt-cinq ans. Au moment de la souscription, les emprunteurs peuvent percevoir leurs revenus dans une devise donnée et envisager une situation financière relativement stable. Toutefois, leur situation professionnelle, leurs revenus et leurs projets patrimoniaux sont susceptibles d’évoluer au cours de l’exécution du contrat.
Une information transparente devait donc permettre d’appréhender les conséquences du prêt non seulement dans les conditions existant lors de sa conclusion, mais également dans les situations raisonnablement prévisibles susceptibles de survenir pendant sa durée.
Or, souvent, aucune explication suffisante ne leur ait été fournie quant aux conséquences d’une perte de revenus en francs suisses, d’une revente du bien immobilier avant le terme du prêt ou d’un remboursement anticipé financé en euros.
Le défaut de transparence allégué réside ainsi dans l’absence d’une présentation concrète du risque, et non dans la seule absence d’une formule contractuelle particulière. Il appartient au juge d’apprécier si les documents effectivement remis aux emprunteurs permettaient, dans leur ensemble, de comprendre la portée de leur engagement.
3. L’absence alléguée de simulations chiffrées : une carence déterminante dans l’appréciation du risque
Souvent, la banque n’a remis ni notice d’information suffisamment explicite ni simulations permettant aux emprunteurs de mesurer les effets d’une évolution défavorable du taux de change.
Cette absence alléguée revêt une importance particulière. En matière de crédit en devises, l’existence abstraite d’un risque monétaire ne permet pas, à elle seule, d’en mesurer la portée financière.
Des exemples chiffrés auraient notamment permis de montrer comment une variation du taux de change pouvait augmenter la contre-valeur en euros du capital restant dû, modifier le coût d’un remboursement anticipé ou rendre insuffisant le prix de vente du bien immobilier pour apurer la dette.
Les recommandations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, citées dans les conclusions, insistent précisément sur l’intérêt d’une information permettant à l’emprunteur de comprendre les risques liés à ce type de financement et d’en mesurer les conséquences à travers des simulations adaptées.
Les dispositions réglementaires intervenues ultérieurement ont prévu des simulations de variations défavorables du taux de change. Il s’agit d’un élément éclairant sur la nécessité d’une information concrète sur les risques d’un prêt en devises.
La question est donc de savoir si, au moment de la souscription, les emprunteurs disposaient d’éléments suffisants pour apprécier la portée réelle du mécanisme de remboursement.
L’absence de simulations peut priver de la possibilité d’évaluer objectivement les conséquences économiques du contrat et de comparer utilement cette solution de financement avec un prêt libellé en euros.
II. Le caractère abusif des clauses au regard du déséquilibre significatif qu’elles sont susceptibles de créer
1. Une appréciation qui ne peut être limitée à l’apparente neutralité des stipulations
Le droit des clauses abusives vise à empêcher qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur impose à ce dernier un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Le caractère abusif ne peut être apprécié en considérant isolément la formulation des stipulations. Il convient d’examiner leur fonctionnement concret, leur place dans l’économie générale du contrat et les conséquences qu’elles font peser sur le consommateur.
En l’espèce, les clauses relatives à la monnaie du prêt, à son montant et aux échéances organisent un mécanisme dans lequel la dette demeure exprimée en francs suisses alors que le bien financé est situé en France et valorisé en euros.
Ce mécanisme fait supporter aux emprunteurs les conséquences d’une évolution défavorable du taux de change sans que les informations nécessaires leur aient été communiquées pour en apprécier la portée.
Le déséquilibre allégué ne résulte donc pas simplement de l’existence d’une dette en devise étrangère. Il tient à la combinaison de trois éléments : l’exposition durable au risque de change, l’absence alléguée d’une information économique suffisamment transparente et la charge financière susceptible de résulter de ce risque pour les seuls emprunteurs.
C’est cette combinaison qui fonde la demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif des stipulations contestées.
2. L’absence de négociation individuelle de la devise retenue
Les conclusions précisent que les emprunteurs ont sollicité un financement destiné à l’acquisition d’un logement en France et que la banque leur aurait proposé un prêt en francs suisses, présenté comme moins onéreux et sans risque significatif.
Des discussions ont porté sur certains paramètres du financement, notamment le montant, le taux d’intérêt et les échéances. Ils contestent toutefois que la devise elle-même ait fait l’objet d’une négociation individuelle démontrée.
Cette distinction est importante. La discussion de certaines caractéristiques financières du prêt ne démontre pas nécessairement que les emprunteurs ont individuellement négocié les stipulations organisant le risque de change ou qu’ils ont bénéficié d’une explication complète de leurs conséquences.
Souvent, aucun élément ne démontrerait que plusieurs solutions de financement leur auraient été proposées avec une présentation suffisamment claire des avantages, des inconvénients et des risques propres à chacune.
La banque ne pourrait donc se borner à invoquer l’acceptation de l’offre signée pour établir que les consommateurs ont librement et pleinement mesuré la portée économique du mécanisme litigieux.
Il appartient néanmoins au juge d’apprécier les circonstances précises de la conclusion du contrat, les échanges intervenus entre les parties et les documents produits pour déterminer si les stipulations contestées ont réellement fait l’objet d’une négociation individuelle.
La liberté formelle de signer le contrat ne saurait remplacer la preuve d’un consentement éclairé aux conséquences d’un mécanisme financier complexe.
III. Une disproportion manifeste dans la répartition du risque entre la banque et les emprunteurs
1. Une asymétrie structurelle de compétences et d’information
La disproportion doit être analysée au regard de la différence de situation entre les parties.
D’un côté, l’établissement bancaire est un professionnel du financement, habitué à analyser les fluctuations monétaires, à évaluer les risques financiers et à concevoir des produits de crédit intégrant des mécanismes de conversion entre devises.
De l’autre, les emprunteurs sont des consommateurs qui sollicitent un financement immobilier et qui ne disposent pas nécessairement des compétences techniques leur permettant d’anticiper les conséquences d’une évolution importante du taux de change sur un engagement de longue durée.
Cette différence de situation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser juridiquement une clause abusive. Elle constitue toutefois un élément important dans l’appréciation de l’information qui devait être fournie aux emprunteurs et de la manière dont le risque a été réparti entre les parties.
Les établissements bancaires peuvent recourir à des instruments financiers de couverture du risque de change, tels que les contrats à terme, les swaps de devises ou les options de change.
La banque n’a pas proposé de solutions de couverture leur auraient été proposées et qu’ils les auraient refusées après avoir été informés de leurs implications.
L’argument est celui d’une asymétrie manifeste : le professionnel dispose des connaissances nécessaires pour identifier le risque et, selon les opérations, de moyens pour en maîtriser l’exposition, tandis que les consommateurs supportent les conséquences économiques du mécanisme sans avoir bénéficié, selon eux, d’une information équivalente.
Cette asymétrie renforce la nécessité d’un contrôle exigeant de la transparence des clauses et de leur effet sur l’équilibre contractuel.
2. Un risque susceptible de produire des conséquences financières disproportionnées par rapport au financement initial
La disproportion dénoncée apparaît plus nettement lorsque l’on examine les conséquences potentielles du risque de change sur le capital restant dû.
Le prêt a été souscrit pour financer un bien immobilier dont la valeur est exprimée en euros. Pourtant, la dette doit être remboursée en francs suisses. Une évolution défavorable du taux de change peut donc augmenter le montant en euros nécessaire pour rembourser une même somme nominale en francs suisses.
Cette situation crée une difficulté patrimoniale particulière : la valeur du bien immobilier ne suit pas nécessairement l’évolution du taux de change, tandis que la contre-valeur en euros de la dette peut augmenter.
Les emprunteurs peuvent ainsi se retrouver dans une situation où le produit de la vente de leur bien ne suffit plus à solder le capital restant dû. Ils doivent alors mobiliser des fonds supplémentaires pour mettre fin au financement.
Le mécanisme est susceptible d’affecter directement leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. La vente du bien, qui constitue une opération patrimoniale ordinaire, peut se transformer en une opération financière complexe, dépendante du taux de change applicable au moment du remboursement.
Ce risque perdure pendant toute la durée du contrat et qu’il peut devenir particulièrement lourd en cas de modification de la situation professionnelle ou des revenus des emprunteurs.
La disproportion alléguée ne se mesure donc pas uniquement au coût initial du crédit ou au montant des échéances convenues lors de la souscription. Elle doit également être examinée à la lumière de l’étendue du risque financier supporté pendant vingt-cinq ans et de ses conséquences potentielles sur le patrimoine des consommateurs.
IV. La revente du bien immobilier : la manifestation concrète du déséquilibre contractuel
Cette difficulté constitue un élément essentiel de leur argumentation, car elle permet de dépasser une analyse purement théorique du risque de change.
Le prix de vente du bien est exprimé en euros. Le capital restant dû est, quant à lui, exprimé en francs suisses. Le montant effectivement disponible pour rembourser la dette dépend donc du taux de conversion au moment de la vente.
Si le cours de change a évolué défavorablement, la somme obtenue après conversion du prix de vente peut se révéler insuffisante pour apurer le crédit. Les emprunteurs peuvent alors devoir compléter le prix de vente par un apport personnel, malgré la réalisation de leur patrimoine immobilier.
La difficulté est d’autant plus significative que le remboursement anticipé n’est pas un événement exceptionnel ou imprévisible dans la vie d’un contrat immobilier. Un changement professionnel, une évolution familiale ou un projet patrimonial peuvent conduire les emprunteurs à vendre leur bien avant le terme initialement prévu.
Dès lors, les conséquences de la revente auraient dû, selon les demandeurs, faire partie des risques clairement expliqués lors de la souscription.
L’absence alléguée d’une information suffisante sur cette hypothèse renforcerait le caractère déséquilibré des clauses, dans la mesure où les emprunteurs auraient accepté un financement sans comprendre pleinement les obstacles financiers susceptibles de se présenter au moment de la vente.
La difficulté n’est donc pas seulement que le risque de change puisse entraîner une perte financière. Elle réside également dans le fait que ce risque peut affecter la liberté des emprunteurs de mettre fin à leur engagement et de disposer de leur bien.
V. La portée du contrôle judiciaire : apprécier ensemble la transparence et le déséquilibre significatif
La jurisprudence qui impose d’apprécier les clauses d’un prêt en devises au regard de leurs conséquences économiques et des circonstances entourant la conclusion du contrat.
La jurisprudence, notamment les décisions relatives aux prêts en francs suisses, met en avant la nécessité de permettre au consommateur de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme de remboursement et d’évaluer les conséquences potentiellement significatives d’une évolution défavorable du taux de change.
L’analyse ne saurait donc se limiter à constater que l’offre mentionne le montant du prêt, la devise retenue et les échéances. Elle doit rechercher si l’ensemble des documents contractuels et précontractuels permettait réellement aux emprunteurs de mesurer les risques auxquels ils étaient exposés.
Dans le dossier JARDON, les demandeurs soutiennent que les stipulations litigieuses ne comportaient aucune explication suffisante sur les conséquences d’une revente, d’un remboursement anticipé ou d’une perte de revenus dans la devise du prêt. Ils affirment également qu’aucune simulation adaptée ne leur a été communiquée.
Si ces éléments sont établis, ils sont susceptibles de nourrir l’analyse du caractère abusif des clauses, dès lors qu’ils concernent directement la compréhension de l’engagement financier et la répartition du risque entre les parties.
Il appartiendra néanmoins au tribunal d’examiner les pièces produites par chacune d’elles, de déterminer les informations effectivement remises aux emprunteurs et d’apprécier la portée des stipulations au regard du droit applicable.
La demande de voir déclarer abusives et réputées non écrites les clauses relatives au type de prêt, à la monnaie, au montant emprunté et aux échéances constitue ainsi la conséquence juridique recherchée par les demandeurs.
Conclusion — Une disproportion qui résulterait de l’association d’un risque financier majeur et d’une transparence insuffisante
Ainsi, les clauses contestées ne peuvent être appréciées indépendamment du risque économique qu’elles organisent et des conditions dans lesquelles ce risque a été présenté aux emprunteurs.
Le caractère abusif allégué tient à l’absence de transparence suffisante sur les conséquences du mécanisme de change. La disproportion dénoncée résulte, quant à elle, de la charge financière susceptible de peser sur les consommateurs, de la durée de leur exposition au risque et de l’asymétrie existant entre leurs capacités d’analyse et celles de l’établissement bancaire.
Le point décisif n’est donc pas simplement que le prêt soit libellé en francs suisses, mais que les emprunteurs soutiennent ne pas avoir été mis en mesure d’appréhender les conséquences économiques potentiellement significatives de cet engagement.
La dissociation entre la monnaie de la dette et celle du patrimoine immobilier peut en effet créer une exposition durable, susceptible d’augmenter le montant nécessaire au remboursement et de compliquer la revente du bien. Lorsque cette exposition n’a pas été clairement expliquée, la question de l’équilibre contractuel se pose avec une acuité particulière.
L’enjeu est celui d’une protection effective du consommateur : l’acceptation formelle d’un contrat de prêt ne saurait, à elle seule, suffire à établir que l’emprunteur a pleinement compris et accepté les conséquences économiques d’un risque financier complexe, durable et potentiellement disproportionné.
