Par une décision rendue le 21 septembre 2026 (9eme chambre 1ere section RG 23/02533), le tribunal judiciaire de Paris apporte une illustration du contentieux des prêts immobiliers libellés en francs suisses. Saisi d’un litige opposant un emprunteur, défendu par le Cabinet de Maitre Katia DEBAY, à BNP Paribas, le tribunal a déclaré abusives trois clauses d’un contrat de crédit immobilier conclu en 2010, avant de prononcer l’anéantissement rétroactif de ce contrat. Les stipulations litigieuses concernaient les modalités de remboursement du capital et des intérêts, la déclaration relative aux risques de change ainsi que la faculté laissée à la banque de convertir sa créance en euros en cas d’impayé non régularisé.
La décision présente un intérêt juridique particulier à plusieurs égards. Elle précise les exigences de transparence applicables à un prêt souscrit par un travailleur transfrontalier percevant initialement ses revenus en francs suisses, mais résidant en France et finançant l’acquisition d’un bien immobilier situé en France. Elle souligne également que l’absence d’opération de change nécessaire au remboursement initial du crédit ne suffit pas, à elle seule, à exclure tout risque de change pendant la durée d’exécution du contrat.
Toutefois, l’enseignement le plus important tient à la distinction entre la reconnaissance du caractère abusif des stipulations contractuelles et les conséquences financières de l’annulation du prêt. En prononçant l’anéantissement rétroactif du contrat, le tribunal a ordonné des restitutions réciproques : la banque doit restituer les échéances perçues, tandis que l’emprunteur doit restituer le capital initialement reçu.
I. Les faits : un prêt immobilier en francs suisses destiné à financer un bien situé en France
1. L’importance de la situation transfrontalière
Le statut de travailleur transfrontalier constitue un élément déterminant du raisonnement judiciaire.
Au moment de la conclusion du prêt, l’emprunteur résidait en France, travaillait en Suisse et percevait ses revenus en francs suisses. Le remboursement des échéances pouvait ainsi être assuré, en principe, sans achat périodique de devises, puisque les revenus et la dette étaient libellés dans la même monnaie.
C’est précisément sur cette caractéristique que reposait l’argumentation de la banque. Selon celle-ci, le prêt ne faisait pas peser de risque de change sur l’emprunteur dès lors que le crédit était contracté et remboursé en francs suisses, sans opération de conversion nécessaire à chaque échéance.
Le tribunal n’a toutefois pas considéré cette analyse comme suffisante.
Un contrat de crédit immobilier s’inscrit dans une durée longue. Or, pendant vingt ans, la situation professionnelle, la résidence, la monnaie de perception des revenus ou encore les conditions économiques de l’emprunteur peuvent évoluer.
La question n’était donc pas uniquement de savoir si le mécanisme fonctionnait sans conversion de devises à la date de souscription. Il fallait également déterminer si les stipulations contractuelles permettaient à un consommateur de comprendre les conséquences financières d’un changement de situation pendant l’exécution du prêt.
Cette approche constitue l’un des apports essentiels du jugement : l’analyse du risque ne saurait être limitée à la situation initiale de l’emprunteur lorsque la durée du contrat est susceptible de faire apparaître des difficultés nouvelles.
II. La prescription : distinguer l’action en constatation du caractère abusif et l’action en restitution
1. L’imprescriptibilité de l’action en constatation du caractère abusif
Le tribunal commence par rappeler le cadre juridique applicable aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
Il distingue deux actions de nature différente.
La première vise à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle. La seconde tend à obtenir la restitution des sommes versées en application de cette clause.
En s’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont l’arrêt du 10 juin 2021 relatif aux prêts en devises, le tribunal rappelle que l’action tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause ne peut être soumise à un délai de prescription de nature à priver le consommateur de la protection garantie par la directive 93/13/CEE.
Cette solution ne signifie cependant pas que toutes les conséquences patrimoniales susceptibles de découler de cette constatation peuvent être réclamées sans limite temporelle.
La distinction est fondamentale : l’action en constatation du caractère abusif et l’action en restitution ne se confondent pas. Le régime de l’une ne détermine pas automatiquement celui de l’autre.
2. L’application de la prescription quinquennale à l’action restitutoire
L’action en restitution demeure soumise aux règles de prescription applicables, notamment à l’article 2224 du Code civil, qui prévoit en principe un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La difficulté consiste alors à déterminer le point de départ de ce délai lorsqu’un consommateur demande la restitution de sommes versées en exécution d’un contrat contenant des clauses prétendument abusives.
Dans son raisonnement, le tribunal s’appuie sur l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025, n° 23-23.629, ainsi que sur l’arrêt de la CJUE du 25 avril 2024, Banco Santander, C-561/21.
Il ressort de cette jurisprudence que le délai de prescription de l’action en restitution fondée sur le caractère abusif d’une clause commence, en principe, à courir à compter de la décision de justice constatant ce caractère abusif. Le professionnel conserve toutefois la possibilité de démontrer que le consommateur connaissait, ou pouvait raisonnablement connaître, le caractère abusif de la clause avant cette décision.
Le tribunal précise qu’il n’est pas nécessaire que le professionnel établisse une connaissance juridique certaine du caractère abusif. Il lui suffit de démontrer que le consommateur était en mesure d’en apprécier la nature au regard des circonstances pertinentes.
Le point de départ du délai ne dépend donc pas exclusivement de la connaissance théorique de la fluctuation des devises. Il convient d’examiner si le consommateur a été confronté à des conséquences suffisamment concrètes pour apprécier le fonctionnement du mécanisme litigieux et les difficultés qu’il pouvait engendrer.
3. Pourquoi l’action n’a pas été jugée prescrite
En l’espèce, le tribunal relève plusieurs éléments concordants.
D’abord, l’emprunteur a été confronté à un incident de paiement en août 2017, puis à la conversion de la créance en euros en octobre 2017.
Ensuite, un cabinet spécialisé a établi, le 26 février 2018, une évaluation du préjudice allégué résultant de l’évolution de la parité CHF/EUR.
Enfin, une réclamation chiffrée a été adressée à la banque le 4 avril 2018.
Le tribunal en déduit que l’emprunteur a été concrètement confronté, au plus tard à cette période, aux conséquences économiques du risque de change et de la conversion de la créance.
Il considère ainsi qu’à compter du 26 février 2018, l’intéressé était en mesure d’apprécier le caractère abusif des clauses contestées.
Pour autant, l’assignation ayant été délivrée le 7 février 2023, le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire.
Cette solution mérite d’être exactement comprise. Le tribunal ne décide pas que toute action en restitution relative à un prêt en devises serait imprescriptible. Il retient, au regard de la chronologie propre au dossier et du cadre jurisprudentiel rappelé, que la banque ne peut obtenir le rejet de cette action comme prescrite.
La décision illustre ainsi la nécessité d’une analyse factuelle individualisée. La date d’un incident de paiement, la mise en œuvre d’une clause de conversion, l’existence d’un décompte financier et la formulation d’une réclamation peuvent constituer des indices importants, mais leur portée dépend des circonstances de chaque affaire.
III. Les clauses abusives : l’objet principal du contrat ne dispense pas le prêteur de transparence
1. Le cadre juridique de l’article L. 132-1 du Code de la consommation
Pour apprécier les stipulations contestées, le tribunal applique l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Ce texte qualifiait d’abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L’appréciation du caractère abusif s’effectue au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte des circonstances qui entourent celle-ci et de l’ensemble des autres clauses contractuelles.
Le régime applicable comporte toutefois une particularité importante : les clauses définissant l’objet principal du contrat échappent, en principe, à l’appréciation du caractère abusif lorsque leur rédaction est claire et compréhensible.
Le tribunal rappelle à cet égard la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Andriciuc du 20 septembre 2017, C-186/16, selon laquelle une clause prévoyant le remboursement d’un crédit dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été accordé peut relever de l’objet principal du contrat.
Cette qualification ne constitue cependant pas une immunité pour le prêteur.
Une clause relative à une prestation essentielle peut relever de l’objet principal du contrat tout en demeurant soumise à une exigence rigoureuse de transparence. C’est précisément sur ce terrain que le tribunal fonde sa décision.
2. Les trois clauses contestées
Le litige concernait trois stipulations désignées dans le contrat par les lettres E, F et G.
La clause F, intitulée « Remboursement du capital et paiement des intérêts », prévoyait notamment le remboursement du prêt au moyen de 80 versements trimestriels de 11 141,16 francs suisses. Elle imposait également le paiement des échéances dans cette devise, par prélèvement sur le compte en francs suisses de l’emprunteur.
La clause G, intitulée « Déclarations et engagements particuliers du ou des bénéficiaires », indiquait que l’emprunteur reconnaissait avoir pleinement conscience des risques de fluctuation des cours de change et acceptait d’en supporter les conséquences jusqu’au remboursement intégral de la banque.
Enfin, la clause E, intitulée « Conditions financières », autorisait la banque, dans les circonstances prévues au contrat, à convertir en euros le montant de sa créance exigible à la suite d’un impayé non régularisé ou d’un autre cas d’exigibilité anticipée.
Ces stipulations ne pouvaient être examinées isolément de leur environnement contractuel. Elles déterminaient les modalités de mise à disposition des fonds, la devise de remboursement, les conditions d’exigibilité de la dette et la répartition des risques financiers entre les parties.
Le tribunal considère qu’elles définissent ensemble l’objet principal du contrat. Il lui appartient donc de vérifier si elles sont rédigées de manière suffisamment claire et compréhensible au regard des exigences du droit de la consommation.
IV. L’exigence de transparence : une rédaction compréhensible ne suffit pas
1. La transparence doit permettre de comprendre les conséquences économiques du contrat
L’apport central de la décision réside dans la distinction entre la compréhension formelle d’une stipulation et la compréhension réelle de ses effets économiques.
Une clause peut être grammaticalement intelligible sans permettre au consommateur d’évaluer concrètement les obligations financières qu’elle fait peser sur lui.
Le tribunal se réfère notamment à la jurisprudence européenne selon laquelle l’exigence de transparence impose aux établissements financiers de fournir des informations suffisantes pour permettre aux emprunteurs de prendre leurs décisions avec prudence et en connaissance de cause.
Dans le domaine des prêts en devises, cette exigence ne se limite pas à informer le consommateur de l’existence abstraite d’un risque de fluctuation monétaire.
Elle implique que celui-ci puisse comprendre le fonctionnement du mécanisme financier concerné et apprécier les conséquences économiques potentiellement significatives de la clause sur ses obligations pendant toute la durée du contrat.
Le tribunal rappelle notamment les enseignements des arrêts de la CJUE du 20 septembre 2017, Andriciuc, et du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, concernant la transparence des clauses liées au risque de change.
Ces décisions portent sur des configurations contractuelles qui ne sont pas entièrement identiques à celle examinée en l’espèce. Le tribunal en retient néanmoins le principe directeur : l’information doit permettre une compréhension concrète du risque supporté par le consommateur.
2. Le risque de change doit être apprécié au regard de la situation réelle de l’emprunteur
La banque soutenait que le crédit ne présentait pas de risque de change pour l’emprunteur, puisque celui-ci percevait ses revenus en francs suisses et devait rembourser le prêt dans cette même devise.
Cet argument s’appuyait notamment sur l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er mars 2023, n° 21-20.260, relatif à l’absence de risque de change lorsque le remboursement ne nécessite aucune opération de change.
Le tribunal rappelle toutefois que l’analyse ne peut se limiter à ce constat. Il mentionne également l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, n° 24-19.647, selon lequel le juge du fond doit examiner si, compte tenu de la situation du travailleur transfrontalier, de sa domiciliation et de la localisation du bien immobilier financé, le prêt l’expose à un risque de change pendant son exécution.
Cette approche permet de tenir compte de la durée du crédit et de l’évolution possible de la situation personnelle et professionnelle de l’emprunteur.
Dans le cas étudié, la dette était libellée en francs suisses, mais elle finançait l’acquisition d’un bien situé en France, dans un environnement économique où les dépenses immobilières et patrimoniales étaient exprimées en euros.
Surtout, la perception de revenus en francs suisses n’était pas une donnée garantie pour les vingt années d’exécution du contrat.
Le tribunal relève que l’emprunteur pouvait cesser de percevoir ses revenus dans cette devise et se trouver alors contraint d’acheter des francs suisses pour honorer ses échéances.
Cette éventualité n’était pas explicitement prévue par le contrat.
3. L’absence d’information sur la perte éventuelle des revenus en francs suisses
Le tribunal constate que les stipulations litigieuses organisaient le remboursement en francs suisses, mais ne donnaient pas d’informations suffisantes et exactes sur les conséquences d’une perte des revenus perçus dans cette monnaie.
La clause G se bornait à indiquer que l’emprunteur reconnaissait avoir conscience des risques de fluctuation des cours de change et acceptait d’en supporter les conséquences.
Or, une déclaration générale de connaissance du risque ne permet pas nécessairement de comprendre son fonctionnement concret.
L’acceptation contractuelle d’un risque et l’information préalable sur son ampleur potentielle constituent deux questions différentes.
Pour le tribunal, il revenait à la banque, qui identifiait elle-même l’existence de risques de fluctuation des cours de change, de fournir les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences économiques négatives susceptibles de survenir.
Ces informations devaient notamment permettre de comprendre les effets d’une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse et les conséquences d’une éventuelle obligation d’acheter des devises pour rembourser le prêt.
Or, selon le jugement, la banque n’avait ni expliqué les conséquences d’une perte des revenus en francs suisses ni présenté les effets d’une dépréciation monétaire sur le remboursement.
Le tribunal estime, en conséquence, que les stipulations ne répondaient pas aux exigences de transparence de la directive 93/13/CEE et qu’elles n’étaient pas suffisamment claires et compréhensibles.
4. un risque conditionnel peut être juridiquement déterminant
L’un des enseignements les plus intéressants de la décision est que le risque retenu n’avait pas nécessairement à se réaliser dès la souscription du crédit pour être pris en considération.
La circonstance que l’emprunteur percevait effectivement des francs suisses au moment de la signature ne suffisait pas à éliminer l’éventualité d’une exposition future.
Le contrat devait être apprécié au regard des circonstances existant lors de sa conclusion, mais aussi de la possibilité que certains événements surviennent pendant son exécution.
Cette méthode ne revient pas à exiger de la banque qu’elle prévoie tous les changements professionnels ou personnels susceptibles de toucher son client. Elle consiste à déterminer si la structure même du contrat, connue du professionnel au moment de sa conclusion, faisait peser sur le consommateur un risque suffisamment important pour nécessiter une information adéquate.
La distinction est essentielle : le juge n’impose pas une garantie contre toute évolution économique défavorable, mais examine si le consommateur avait été mis en mesure de comprendre la portée des obligations auxquelles il souscrivait.
V. Le déséquilibre significatif : une répartition contractuelle des risques jugée abusive
1. Une appréciation effectuée à la date de conclusion du prêt
Le tribunal rappelle que le caractère abusif d’une clause doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat, au regard de l’ensemble des circonstances alors existantes.
Il se réfère notamment à l’arrêt de la CJUE du 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19.
L’existence d’un déséquilibre significatif ne dépend donc pas exclusivement de la survenance effective d’un événement défavorable. Une clause peut présenter un caractère déséquilibré dès l’origine lorsque les obligations qu’elle impose au consommateur, combinées à l’absence d’information suffisante, ne lui permettent pas de mesurer la portée du risque contractuel.
En l’espèce, la banque connaissait la résidence de l’emprunteur en France, la localisation du bien financé et la perception de revenus en francs suisses.
Elle pouvait ainsi identifier une situation dans laquelle la disparition de ces revenus ou un changement de circonstances pouvait rendre le remboursement plus difficile.
2. Le risque de change supporté par l’emprunteur
Le contrat prévoyait que les risques de fluctuation des cours de change demeuraient à la charge de l’emprunteur.
Or, celui-ci pouvait être amené à devoir rembourser une dette dont la contrevaleur en euros évoluait de manière défavorable.
La difficulté ne tenait donc pas uniquement à la variation ponctuelle d’une échéance. Elle concernait également le montant du capital restant dû, susceptible de représenter une contrevaleur en euros supérieure au montant initialement envisagé.
Le tribunal souligne que l’emprunteur n’avait pas été suffisamment informé des mécanismes de change et n’avait pas été mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de ces fluctuations sur ses obligations financières.
Les clauses litigieuses, en fixant les modalités essentielles du remboursement tout en laissant à la charge de l’emprunteur un risque insuffisamment explicité, ont ainsi créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le tribunal les déclare en conséquence abusives et réputées non écrites.
Cette conclusion doit toutefois être replacée dans les limites du litige. Le jugement ne signifie pas que tout prêt immobilier libellé en francs suisses est nécessairement abusif. Il sanctionne les stipulations examinées au regard de leur rédaction, de la situation de l’emprunteur et des informations qui lui avaient été communiquées.
La portée de cette solution dépend donc de l’analyse concrète de chaque contrat.
VI. L’anéantissement rétroactif du contrat : la conséquence décisive de la décision
1. Pourquoi le contrat ne peut subsister sans les clauses abusives
Après avoir déclaré les trois stipulations abusives et réputées non écrites, le tribunal examine les conséquences de cette qualification sur le contrat dans son ensemble.
En principe, selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le contrat peut continuer à produire ses effets dans toutes ses dispositions autres que celles déclarées abusives, à condition de pouvoir subsister sans elles.
Cette règle vise à préserver le contrat lorsque l’élimination d’une clause n’empêche pas son exécution.
En l’espèce, le tribunal adopte une solution différente.
Il considère que les trois clauses portent sur l’objet principal du prêt et que le contrat ne peut subsister sans elles. Il prononce donc son anéantissement rétroactif.
Cette solution modifie profondément la logique du règlement financier du litige. Il ne s’agit plus simplement de recalculer le coût du crédit, d’écarter une pénalité ou d’allouer une indemnité destinée à compenser un préjudice.
L’anéantissement rétroactif conduit à traiter le contrat comme n’ayant jamais existé et impose aux parties de restituer les prestations reçues en exécution de celui-ci.
Conclusion : la transparence contractuelle au cœur du contentieux des prêts en devises
Par son jugement du 21 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Paris rappelle avec force que la validité d’un prêt immobilier en devises ne se réduit pas à la lisibilité formelle de ses clauses ni à la situation économique de l’emprunteur au jour de la signature.
L’exigence de transparence implique que le consommateur soit en mesure de comprendre les conséquences économiques significatives du mécanisme contractuel et d’apprécier les risques susceptibles d’affecter ses obligations pendant la durée du crédit.
Dans cette affaire, le tribunal a considéré que les stipulations relatives au remboursement, à la déclaration de connaissance des risques de change et à la conversion de la créance en euros ne répondaient pas à cette exigence. Il les a déclarées abusives et réputées non écrites, avant de prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat.
La décision présente également un intérêt certain en matière de prescription. Elle distingue l’action en constatation du caractère abusif de l’action en restitution et examine concrètement les circonstances dans lesquelles l’emprunteur a été confronté aux conséquences financières du prêt.
Mais son enseignement le plus marquant réside dans ses conséquences patrimoniales. L’anéantissement rétroactif n’a pas conduit à une indemnisation nette de l’emprunteur. En application du mécanisme des restitutions réciproques, celui-ci demeure tenu de restituer le capital initialement reçu, tandis que la banque doit rendre les échéances encaissées. La compensation de ces créances aboutit à une condamnation de 326 588,62 euros au profit de BNP Paribas, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025.
La leçon centrale de cette décision est donc double : une clause peut être abusive en raison d’une transparence insuffisante, sans que son élimination entraîne automatiquement un gain financier pour le consommateur ; et l’efficacité de la protection juridique dépend aussi de l’analyse des conséquences concrètes du remède appliqué.
Pour les emprunteurs, les établissements prêteurs et les praticiens du droit bancaire, cette décision invite ainsi à articuler rigoureusement trois dimensions : la transparence du contrat, le régime de prescription des demandes et le calcul des restitutions. C’est de leur combinaison, davantage que de la seule reconnaissance du caractère abusif d’une clause, que dépend l’issue juridique et économique d’un contentieux relatif à un prêt immobilier en devises.
