Un arrêt attendu, une rupture assumée
Les prêts immobiliers libellés en devise étrangère, et plus particulièrement en francs suisses, constituent depuis plus de quinze ans un contentieux massif, sensible et juridiquement complexe. Ils ont opposé des milliers d’emprunteurs à leurs établissements prêteurs, sur fond de volatilité monétaire, d’ingénierie financière sophistiquée et d’asymétrie d’information structurelle.
Par son arrêt du 9 juillet 2025, la Première chambre civile de la Cour de cassation opère un changement de paradigme. Sans se limiter à un simple infléchissement, la Haute juridiction procède à une refondation méthodologique de l’analyse du risque de change, rompant avec une jurisprudence antérieure devenue difficilement conciliable avec les exigences du droit européen de la consommation.
Cet arrêt ne se contente pas de corriger une solution ponctuelle. Il redéfinit les critères d’appréciation du caractère abusif des clauses de change, réinterroge la notion même de compréhension effective du contrat, et remet en cause une distinction longtemps opérée entre emprunteurs selon la devise de leurs revenus.
Il s’agit, à bien des égards, d’un arrêt de bascule, tant pour les juridictions du fond que pour les praticiens du droit bancaire.
I. Les prêts en devise étrangère : genèse d’un contentieux systémique
A. Une construction contractuelle séduisante en apparence
Les prêts en devise étrangère ont été massivement proposés dans les années 2000 et 2010, notamment dans les régions frontalières. Leur attractivité reposait sur un triptyque bien connu :
- un taux d’intérêt nominal inférieur à celui des prêts en euros ;
- une devise perçue comme structurellement stable (le franc suisse) ;
- une présentation commerciale insistant sur la sécurité du montage.
Ces prêts étaient généralement assortis de clauses prévoyant :
- un capital exprimé et remboursable en devise étrangère ;
- des échéances calculées selon le taux de change au jour du paiement ;
- une conversion finale du capital restant dû.
En réalité, ce type de prêt faisait peser sur l’emprunteur un risque financier d’une ampleur exceptionnelle, susceptible d’affecter non seulement le coût du crédit, mais également le montant du capital à rembourser.
B. L’explosion du risque de change et la révélation du déséquilibre
La crise financière de 2008, puis les décisions successives de la Banque nationale suisse, ont provoqué une appréciation brutale du franc suisse, entraînant des situations dans lesquelles :
- le capital restant dû augmentait malgré les remboursements ;
- le montant total à payer excédait largement les projections initiales ;
- la valeur du bien immobilier devenait inférieure au capital dû.
Ces situations ont révélé un déséquilibre structurel du contrat, mettant en lumière la question centrale du contentieux : l’emprunteur avait-il réellement compris la portée économique du risque de change ?
II. L’ancienne jurisprudence : une protection conditionnée et fragmentée
A. La distinction fondée sur la devise des revenus
Pendant de nombreuses années, la jurisprudence française a opéré une distinction déterminante entre deux catégories d’emprunteurs :
- ceux percevant leurs revenus en euros ;
- ceux percevant leurs revenus en devise étrangère, notamment en francs suisses.
Pour ces derniers, en particulier les travailleurs frontaliers, la Cour de cassation considérait souvent que le risque de change était neutralisé, voire inexistant, au motif que les revenus et les échéances étaient libellés dans la même devise.
Cette analyse reposait sur une approche statique et immédiate du risque, limitée à la situation existant au jour de la conclusion du contrat.
B. Une approche critiquée au regard du droit européen
Cette jurisprudence a rapidement suscité de vives critiques doctrinales, pour plusieurs raisons :
- Elle ignorait la durée du contrat, souvent supérieure à 20 ans.
- Elle méconnaissait la précarité des situations professionnelles, notamment pour les frontaliers.
- Elle réduisait la compréhension du risque à une simple concordance monétaire, sans analyse économique globale.
Surtout, cette approche apparaissait de plus en plus difficilement compatible avec la directive 93/13/CEE, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle exige une appréciation concrète, dynamique et globale du déséquilibre contractuel.
III. L’arrêt du 9 juillet 2025 : une refondation conceptuelle du risque de change
A. Le rejet d’une appréciation instantanée du risque
Par son arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation opère un changement méthodologique fondamental : le risque de change ne peut plus être apprécié uniquement à la date de conclusion du contrat.
La Haute juridiction impose désormais une analyse prospective, tenant compte :
- de la durée totale du prêt ;
- de l’évolution raisonnablement prévisible de la situation de l’emprunteur ;
- des aléas économiques et professionnels.
Cette exigence marque une rupture nette avec l’ancienne jurisprudence, fondée sur une photographie figée de la situation initiale.
B. La fin de la présomption de neutralisation du risque pour les frontaliers
L’apport le plus emblématique de l’arrêt réside dans l’abandon explicite de l’idée selon laquelle la perception de revenus en devise étrangère suffirait à exclure le risque de change.
La Cour affirme que :
- la devise des revenus n’est qu’un élément parmi d’autres ;
- la stabilité de ces revenus ne peut être présumée sur plusieurs décennies ;
- le bien financé, situé en zone euro, reste exposé à un décalage de valeur.
Cette analyse met fin à une exclusion jurisprudentielle de facto des travailleurs frontaliers du champ de protection des clauses abusives.
IV. Le renforcement de l’exigence de transparence contractuelle
A. La notion de clause « claire et compréhensible » revisitée
La Cour de cassation confirme que la clarté d’une clause ne peut se réduire à sa lisibilité grammaticale. Une clause est claire et compréhensible uniquement si l’emprunteur est en mesure de :
- comprendre son fonctionnement économique ;
- mesurer ses conséquences financières potentielles ;
- anticiper l’ampleur du risque encouru.
Cette exigence implique une information concrète, chiffrée et intelligible.
B. L’obligation d’information comme obligation substantielle
L’arrêt du 9 juillet 2025 consacre une vision exigeante de l’obligation d’information du prêteur. Celui-ci doit notamment :
- expliquer les mécanismes de variation du capital ;
- illustrer les effets d’une variation défavorable de la devise ;
- attirer l’attention sur les scénarios extrêmes mais plausibles.
À défaut, la clause de change encourt la qualification de clause abusive, indépendamment de toute faute intentionnelle de la banque.
V. Les conséquences contentieuses : un champ d’action élargi
A. La remise en cause des contrats en cours sans aucune prescription
L’arrêt s’applique aux contrats non définitivement jugés. Il ouvre la voie à :
- la suppression des clauses abusives ;
- L’annulation judiciaire du contrat ;
- la restitution des sommes indûment perçues ainsi que des assurances régélées.
B. La responsabilité civile des établissements prêteurs
Outre la sanction des clauses, les emprunteurs peuvent invoquer :
- un manquement au devoir de mise en garde ;
- une information trompeuse ou incomplète ;
- un défaut de loyauté contractuelle.
Ces fondements permettent d’obtenir des dommages-intérêts distincts, notamment en réparation du préjudice financier distinct et du préjudice moral.
Conclusion – Un arrêt fondateur pour le droit des prêts en devise
L’arrêt du 9 juillet 2025 marque une étape décisive dans l’évolution du droit français des prêts en devise étrangère. En rompant avec une analyse formaliste et en adoptant une approche économique, dynamique et protectrice, la Cour de cassation :
- rétablit une cohérence avec le droit européen ;
- rééquilibre les rapports contractuels ;
- offre aux emprunteurs un cadre juridique enfin adapté à la réalité des risques encourus.
Il s’agit d’un arrêt de principe, dont les effets dépasseront largement le contentieux des prêts en francs suisses, et qui influencera durablement la manière dont les juridictions appréhendent les produits financiers complexes.
